Article
W 11 : Moyens d'extinction
§
1. La défense contre l'incendie
doit être assurée: par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée
de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum
d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance
maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas
15 mètres ;
-
par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§
2. Une installation de RIA
DN 20 millimètres peut exceptionnellement être imposée par la
commission de sécurité:
-
soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers
complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure
compliquée
- soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume
supérieur à 1 000 mètres cubes.
§
3. En aggravation des dispositions
de l'article MS 8,
une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés
si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau
d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
Article
W 12 : Trémies d'attaque
Lorsque
des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un
volume unitaire supérieur à 1000 mètres cubes et situés en sous-sol,
ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés
par une installation fixe d'extinction automatique, des trémies
d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44,
doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.
Article
W 13 : Mise en uvre
Des
personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la
mise en uvre des moyens de secours.
Article
W 14 : Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté
du 2 février 1993)
Les
systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53,
les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les
établissements de 1re et de 2° catégorie doivent être équipés
d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant
un équipement d'alarme du type 2 b.
Les
établissements de 3e catégorie doivent être pourvus
d'un équipement d'alarme du type 3.
Les
établissements de 4e catégorie doivent être pourvus
d'un équipement d'alarme du type 4.
Article
W 15 : Système d'alerte
En
application de l'article (Arrêté du 2 février 1993) "
MS 71
", la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée
par téléphone urbain.
Article
W 16 : Défense de fumer
Il
est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.
Cette
prescription doit être affichée bien en évidence.