Section 5 : Eclairage

Article W 10 : Eclairage de sécurité

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Section 6 : Moyens de secours et consignes

Article W 11 : Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée: par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 20 millimètres peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité:

- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée
- soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 8, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article W 12 : Trémies d'attaque

Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par une installation fixe d'extinction automatique, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.

Article W 13 : Mise en œuvre

Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article W 14 : Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1re et de 2° catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Article W 15 : Système d'alerte

En application de l'article (Arrêté du 2 février 1993) " MS 71 ", la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Article W 16 : Défense de fumer

Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.

Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

 

 

 

 

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